M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.14. Le droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre ne peut pas, directement ou indirectement, être loué, aliéné ou autrement donné en garantie.
Il ne peut pas être transféré, sauf:
1°  si le cessionnaire est une personne physique qui, depuis au moins 3 ans, participe activement à la production du droit d’utilisation et qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.9;
2°  si le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires depuis au moins 3 ans, participent activement à la production du droit d’utilisation et satisfont aux conditions prévues à l’article 85.9;
3°  si le titulaire du droit d’utilisation effectue un changement de régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire et que ce changement n’implique pas un autre titulaire.
Le titulaire et le cessionnaire demandent à la Fédération d’approuver le transfert du droit d’utilisation. Elle refuse lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du deuxième alinéa.
Lorsque le transfert est approuvé, le cessionnaire devient titulaire du droit d’utilisation et doit respecter les conditions du présent chapitre.
Décision 11660, a. 5; Décision 12396, a. 20.
85.14. Le droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre ne peut pas, directement ou indirectement, être loué, aliéné ou autrement donné en garantie.
Il ne peut pas être transféré, sauf:
1°  si le cessionnaire est une personne physique qui, depuis au moins 3 ans, participe activement à la production du droit d’utilisation et qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.9;
2°  si le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires depuis au moins 3 ans, participent activement à la production du droit d’utilisation et satisfont aux conditions prévues à l’article 85.9.
Le titulaire et le cessionnaire demandent à la Fédération d’approuver le transfert du droit d’utilisation. Elle refuse lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du deuxième alinéa.
Lorsque le transfert est approuvé, le cessionnaire devient titulaire du droit d’utilisation et doit respecter les conditions du présent chapitre.
Décision 11660, a. 5.